Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.857, F-P+B (N° Lexbase : A8880YYK)
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par Aziber Seïd Algadi
le 27 Février 2019
► L'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.857, F-P+B N° Lexbase : A8880YYK ; en ce sens, Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.711, F-P+B N° Lexbase : A7384EIC).
En l’espèce, une société X s'est portée acquéreur d'un terrain appartenant à une société Y. Une communauté d'agglomération a exercé par délégation le droit de préemption urbain. Par une décision du 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de la décision de préemption, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond du 31 janvier 2007. Entre-temps, la société Y avait vendu le terrain à la communauté d'agglomération. La société X a ensuite fait assigner la communauté d'agglomération, la société Y et le liquidateur judiciaire de cette société, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'annulation de la vente et de condamnation au paiement de dommages-intérêts. La société Z, qui s'était fait substituer dans les droits de la société X, est intervenue volontairement à l'instance.
N'ayant pas obtenu gain de cause, la société X a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes au profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel (CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/06608 N° Lexbase : A9296WTH) a retenu que la référence faite dans les motifs des écritures de l'intimée à la compétence exclusive de la juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat et que les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille.
A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que la communauté d'agglomération, qui soulevait l'exception, n'avait pas donné, dans son déclinatoire de compétence, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel a violé l’article 75 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1295H4Q), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L'incompétence juridictionnelle soulevée par les parties N° Lexbase : E0258EU4).
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