Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.655, FS-P+B (N° Lexbase : A3449YXZ)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Février 2019
► Le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9107LAK) ; dès lors, la production à l’ouverture des débats devant le juge des libertés et de la détention dudit procès-verbal rend la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet irrecevable.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.655, FS-P+B N° Lexbase : A3449YXZ).
Le préfet de police de Paris avait pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'égard d’un étranger de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France. Le juge des libertés et de la détention avait été saisi par celui-ci d'une contestation de cette décision et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure.
Pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance relevait que la production à l'ouverture des débats devant le juge des libertés et de la détention d'une pièce complémentaire, en l’occurrence le procès-verbal de fin de garde à vue, est régulière dès lors qu’elle a pu être débattue contradictoirement.
La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles R. 552-3 et R. 552-7 (N° Lexbase : L9104LAG) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle, d’abord, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience.
Elle en déduit, ensuite, qu’en statuant comme il l'a fait, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3899EY3).
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