Le Quotidien du 14 février 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire : seul le conseil de discipline a le pouvoir de le prononcer

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.878, FS-P+B (N° Lexbase : A6099YWS)

Lecture: 1 min

N7649BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire : seul le conseil de discipline a le pouvoir de le prononcer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49875553-breves-retrait-de-lhonorariat-pour-infraction-aux-regles-regissant-le-statut-de-lavocat-honoraire-se
Copier

par Marie Le Guerroué

le 20 Février 2019

► Seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire.

 

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.878, FS-P+B N° Lexbase : A6099YWS).

 

Dans cette affaire, par décision d’un conseil de l'Ordre un avocat avait été admis à l'honorariat. Le conseil de l'Ordre avait, plus tard, prononcé son retrait de l'honorariat, lui reprochant d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire. L’avocat avait formé un recours contre cette décision. Pour confirmer la décision prise par le conseil de l'Ordre, l'arrêt de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence retenait qu'en faisant usage de la mention «avocat honoraire consultant», ce dernier a pris une qualité qui n'était plus la sienne, manquant ainsi à la probité, principe essentiel de la profession.

 

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée, la cour d'appel a violé les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8628ETQ).

 

newsid:467649

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.