Réf. : CA Bordeaux, 10 janvier 2019, n° 17/06219 (N° Lexbase : A8805YSW)
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par Marie Le Guerroué
le 04 Février 2019
► La requête aux fins de saisie contrefaçon doit être signée par l’avocat postulant et non par l’avocat plaidant non inscrit au barreau concerné appartenant au même cabinet mais non inscrit à ce barreau, quand bien même celui-ci aurait une délégation interne au cabinet d'avocat de signature pour tous les actes de procédure.
Telle est la précision apportée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 10 janvier 2019 (CA Bordeaux, 10 janvier 2019, n° 17/06219 N° Lexbase : A8805YSW).
Dans cette affaire, la société appelante avait présenté une requête aux fins de saisie de contrefaçon au président du TGI de Bordeaux à l’encontre d’une seconde société. Elle avait quelques mois plus tard présenté une requête aux fins d’être autorisée à assigner la seconde société en rétractation de l’ordonnance. Le juge des référés avait dit qu’il n’y avait pas lieu à nullité dès lors que la requête avait été présentée sous la constitution d’un avocat inscrit au barreau de Bordeaux et que si elle avait été signé par un avocat de la même société non inscrit à ce barreau, cet avocat avait délégation de signature, peu portant qu’il soit également avocat plaidant. La société relève appel.
La cour d’appel rappelle, au préalable, que la requête aux fins de saisie contrefaçon obéit au régime général des requêtes et qu’il résulte des dispositions des articles 813 (N° Lexbase : L0701H4Q) et 815 (N° Lexbase : L0703H4S) du Code de procédure civile, que la requête doit être présentée par un avocat postulant et qu'elle doit être signée et ce à peine d'irrégularité constituant un vice de fond.
La cour d’appel relève qu’il est certain que la requête a été présentée par la société d'avocats précitée laquelle pouvait postuler en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), puisqu'un de ses membres mentionnés comme avocat postulant était bien inscrit au barreau de Bordeaux. Toutefois, il est admis que la signature figurant sur la requête n'est pas celle de cet avocat mais celle de l'avocat plaidant inscrit au barreau des Hauts de Seine.
Pour la cour, il est exact que la société d'avocats pouvait postuler devant le tribunal de Bordeaux puisqu'un de ses membres était inscrit à ce barreau. Il n'en demeure pas moins que l’avocat plaidant, ne pouvait lui-même postuler et signer la requête puisqu'à cette date il était inscrit au barreau des Hauts de Seine. Il est certes justifié que comme collaborateur il dispose d'une délégation de signature pour tous les actes de procédure. Mais, il n'en demeure pas moins que cette délégation interne au cabinet d'avocat ne saurait lui permettre de signer un acte de procédure qui doit l'être par un avocat inscrit au barreau de Bordeaux puisque soumis à la règle de la postulation.
Tous les exemples donnés d'une requête signée par un collaborateur le sont dans des espèces où le collaborateur était inscrit au même barreau que l'avocat postulant. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que c'est à juste titre que les appelants se prévalent d'une nullité de la requête, laquelle nullité est bien une nullité pour vice de fond de sorte que l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon est également nulle.
Il y avait donc lieu non pas à rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon mais au prononcé de sa nullité par suite de la nullité de la requête. L'ordonnance est infirmée en ce sens (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3245E4X).
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