Le Quotidien du 24 janvier 2019 : Conflit collectif

[Brèves] Des effets de l’information tardive des agents gréviste de la SNCF de renoncer à la grève

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.124, FS-P+B (N° Lexbase : A6580YTU)

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par Blanche Chaumet

le 23 Janvier 2019

► Dès lors qu’ils n’ont pas, au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour leur participation à la grève, informé l’employeur de leur décision d’y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l’expiration de leur repos journalier et l’heure théorique de prise de service.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.124, FS-P+B N° Lexbase : A6580YTU).

 

En l’espèce, l’article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF prévoit qu’en cas de grève «l’agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l’expiration de la durée de repos journalier prévu à l’article 15». Contestant la possibilité pour l’employeur de placer en service facultatif et d’utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l’heure annoncée pour leur participation à la grève, la fédération Sud-Rail a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de constater l’existence d’un trouble illicite au droit de grève et de faire interdiction à la société SNCF d’affecter dans le plan de transport adapté (PTA) avant leur entrée en grève, les agents ayant déposé une déclaration individuelle d’intention 48 heures avant le début de leur participation à la grève et qui n’ont pas renoncé à y participer au plus tard 24 heures avant l’heure prévue.

 

La cour d’appel, statuant en référé, ayant fait droit à cette demande, la société SNCF s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application de l’article L. 1324-7 du Code des transports (N° Lexbase : L4937ISN) dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (N° Lexbase : L4842IS7)  (sur Le préavis de grève dans le secteur public, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2493ETI).

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