Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-50.032, FS-P+B (N° Lexbase : A9824YSN)
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N7225BXU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 16 Janvier 2019
► Il résulte de l'article 80 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française que, dans les deux mois de la notification de sa nomination, le notaire nouvellement nommé est, à peine de déchéance, sauf s'il peut justifier d'un empêchement de force majeure, tenu de prêter, à l'audience de la cour d'appel à laquelle une ampliation de son arrêté de nomination a été notifiée, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité ; il n'a le droit d'exercer qu'après avoir prêté ce serment ; cependant, les notaires salariés ayant déjà exercé leurs fonctions en Polynésie française peuvent être dispensés d'une nouvelle prestation de serment ; en ce cas, la dispense de prestation de serment ne peut être accordée qu'en considération d'un arrêté de nomination déterminé.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-50.032, FS-P+B N° Lexbase : A9824YSN).
En l’espèce, l’intéressé avait été nommé notaire salarié au sein d’un office notarial par arrêté du 17 septembre 2009 et avait prêté serment, en cette qualité, le 22 octobre de la même année ; un arrêté du 31 août 2017, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 8 septembre suivant, avait constaté la démission du titulaire de cet office, depuis décédé, et désigné l’intéressé et le notaire démissionnaire en qualité de notaires associés ; le 7 novembre 2017, l’intéressé avait présenté une requête aux fins d'être dispensé de prêter à nouveau serment ; un arrêté du 8 novembre 2017 avait retiré l'arrêté de nomination du 31 août 2017, à défaut de prestation de serment de l’intéressé dans le délai imparti ; cet arrêté avait été annulé par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 18 septembre 2018, l'annulation prononcée ne prenant effet qu'à compter du 1er octobre 2018, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées contre les actes pris sur son fondement ; après avoir constaté que l’intéressé avait déjà prêté serment en qualité de notaire salarié et exercé ses fonctions en Polynésie française, la cour d'appel de Papeete l'avait dispensé d'une nouvelle prestation de serment pour l'exécution de tout arrêté du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres le nommant notaire associé dans une société titulaire d'une charge de notaire (CA Papeete, 21 décembre 2017, n° 16/00079 N° Lexbase : A7141W9D).
La décision est censurée par la Cour régulatrice reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, par voie de disposition générale, alors que la dispense de prestation de serment ne peut être accordée qu'en considération d'un arrêté de nomination déterminé.
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