Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 16-18.349, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0668YR8)
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par Aziber Seïd Algadi
le 09 Janvier 2019
► La requête en récusation est tardive dès lors qu'elle a été introduite plus d'un mois après que la partie eut reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral, et sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte de sorte qu’elle n'est plus recevable à invoquer à l'appui du recours en annulation de la sentence les faits sur lesquels cette requête se fondait ;
► aussi, dans la mesure où les nouvelles informations relatives aux relations entre un cabinet d’avocat et une société dont une autre soutenait qu'elles avaient été portées à sa connaissance postérieurement à sa demande de récusation, qui ne faisaient que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, ne sont pas de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 16-18.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A0668YR8 ; arrêt rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-26.529, FS-P+B+I N° Lexbase : A1740MSA).
Dans cette affaire, une société italienne a conclu avec une société grecque, un contrat de sous-traitance pour la construction d'une usine de propylène à Thessalonique (Grèce), lequel comportait une clause compromissoire. Un différend étant né entre les parties, la société italienne a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le règlement dispose en son article 11, paragraphe 2, que la demande de récusation de l'arbitre doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de celle-ci. Le 14 septembre 2007, la société grecque a déposé, devant la cour internationale d'arbitrage de la CCI, une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée le 26 octobre 2007, pour tardiveté. Le 10 décembre de la même année, une sentence partielle a été rendue sur le principe de la responsabilité. Le 28 décembre 2017, cette même société a formé un recours en annulation contre cette sentence, sur le fondement de l'article 1502, 2°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2214IPP), en prétendant que le président de ce tribunal avait manqué à son obligation de révélation et à son devoir d'indépendance.
Elle a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 12 avril 2016, n° 14/14884 N° Lexbase : A5554RCP) de rejeter son recours en violation du texte susvisé.
A tort. Sous l’énoncé de principes susvisés, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile", Les voies de recours contre la sentence arbitrale N° Lexbase : E7338ETX).
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