Le Quotidien du 24 décembre 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Information du comité d’entreprise d’une filiale d’une société-mère dans le cadre d’une offre publique d’acquisition

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-14.520, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0669YR9)

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par Charlotte Moronval

le 07 Janvier 2019

► Il résulte des dispositions des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L5638KGW) et L. 2323-33 (N° Lexbase : L5621KGB) du Code du travail, alors applicables, interprétés à la lumière de l’article 4 de la Directive 2002/14/CE (N° Lexbase : L7543A8U) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et de l’article L. 2341-9 du même code (N° Lexbase : L2007IRR), qu’en l’absence de comité d’entreprise européen instauré par un accord précisant les modalités de l’articulation des consultations en application de l’article L. 2342-9, 4°, du Code du travail (N° Lexbase : L2019IR9), l’institution représentative du personnel d’une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, y compris lorsque une offre publique d’acquisition porte sur les titres de la société-mère.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-14.520, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0669YR9).

 

La société T. a déposé une offre publique d’acquisition auprès de la société G., société holding de droit néerlandais comme ayant son siège social aux Pays-Bas. A l’occasion d’une consultation liée à la mise en œuvre d’un projet de réorganisation accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société de droit français Y, filiale à 99,99 % de la société G., le comité central d’entreprise de la société Y a demandé des informations sur l’offre publique d’acquisition présentée par la société T.. Estimant que la société Y n’avait pas régulièrement donné suite à cette demande, le comité central d’entreprise a saisi, le 18 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit ordonné à la société Y de lui fournir une information complète sur cette offre publique d’acquisition.

 

Par ordonnance du 22 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société T. et a ordonné la communication au comité central d’entreprise de la société Y, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’un certain nombre de documents concernant l’offre publique d’acquisition. La société Y forme un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que l’offre publique d’acquisition déposée par la société T. sur la société G. affectait indirectement la société Y, filiale à 99,99 % de la première, au regard des incidences sur l’emploi des salariés de la société Y, le président du tribunal de grande instance a exactement décidé, par ces seuls motifs, que le comité central d’entreprise de la société Y était fondé à demander des informations sur l’offre publique d’acquisition et, en cas de refus, à en saisir la juridiction compétente en application de l’article L. 2323-4 du Code du travail, alors applicable (sur L'information et la consultation ponctuelles du comité d'entreprise sur l'organisation et la marche de l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1994ETZ).

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