Le Quotidien du 14 décembre 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Motivation d’une décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande : mention du Règlement Dublin "III" et des éléments de faits

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 416823,  mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7312YPI)

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[Brèves] Motivation d’une décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande : mention du Règlement Dublin "III" et des éléments de faits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943706-breves-motivation-dune-decision-de-transfert-dun-demandeur-dasile-vers-letat-membre-responsable-de-l
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par Yann Le Foll

le 12 Décembre 2018

► Est suffisamment motivée une décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge qui mentionne le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG), dit «Dublin III», et qui comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 416823,  mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7312YPI).

 

 

En l’espèce, l'arrêté prononçant le transfert de M. X aux autorités suisses vise le Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que deux Règlements portant modalité d'application du Règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de l’intéressé, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s'était présenté devant les services de la préfecture du Rhône et précise que la consultation du système Eurodac a montré qu’il était connu des autorités suisses auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande.

 

Il résulte du principe précité qu'en jugeant que cet arrêté était insuffisamment motivé alors qu'il énonce les considérations de fait et de droit qui le fonde, au motif qu'il ne fait pas apparaître le critère de l'Etat responsable retenu parmi ceux du chapitre III du Règlement précité du 26 juin 2013, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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