Le Quotidien du 12 décembre 2018 : Social général

[Brèves] Précisions relatives au calcul des effectifs permettant de déterminer le taux de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue applicable aux entreprises de travail temporaire

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 420951, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2474YNX)

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N6729BXI

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[Brèves] Précisions relatives au calcul des effectifs permettant de déterminer le taux de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue applicable aux entreprises de travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48927444-0
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par Blanche Chaumet

le 05 Décembre 2018

► En précisant, d'une part, que la «dernière année civile», au sens de l'article L. 1251-54 du Code du travail (N° Lexbase : L1622H9X) était celle précédant l'année de versement des rémunérations et, d'autre part, qu'il y avait lieu de ne tenir compte que des seuls salariés temporaires titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de l'année de versement des rémunérations, le ministre a méconnu la portée des dispositions législatives qu'il entendait expliciter, dès lors qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées et de celles de l'article R. 6331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4271IEW), qui sont applicables aux entreprises de travail temporaires et n'excèdent pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour préciser les conditions de mise en oeuvre des articles L. 6331-2 (N° Lexbase : L5922KWA) et L. 6331-9 (N° Lexbase : L5920KW8) du même code, que pour calculer les effectifs permettant de déterminer le taux de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue applicable aux entreprises de travail temporaire, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui, d'une part, ont effectué au moins trois mois de mission d'intérim au cours de l'année de versement des rémunérations constituant l'assiette de la participation, qui est l'année qui précède celle au cours de laquelle cette participation est acquittée, et, d'autre part, entrent dans le décompte des effectifs d'au moins un des mois de cette même année de versement des rémunérations pour avoir été titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de ce mois. 

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE, 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 420951, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2474YNX).

 

En l’espèce, le fonds d'assurance-formation du travail temporaire, organisme paritaire collecteur agréé chargé du recouvrement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auprès des entreprises de travail temporaire, demande au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre du 6 février 2018 par laquelle le directeur de la législation fiscale, d'une part, lui a indiqué que, pour calculer les effectifs de ces entreprises en vue de déterminer le taux de cette participation, il y avait lieu de «prendre en compte les salariés intérimaires ayant effectué au moins trois mois de mission d'intérim l'année civile précédant l'année de versement des rémunérations (et non au cours de l'année de versement), à la condition qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de cette même année de versement» et, d'autre part, l'a invité à aménager en ce sens la documentation afférente à la collecte de la participation des entreprises de travail temporaire qu'il diffuse auprès de ces dernières.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat fait droit à sa demande en annulant la lettre du 6 février 2018 (sur L'obligation de financement [de la formation professionnelle continue], cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4687EXU).

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