Le Quotidien du 2 novembre 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Effet du commandement valant saisie immobilière en cas de constat de péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-21.293, FS-P+B (N° Lexbase : A0005YHN)

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par Aziber Seïd Algadi

le 24 Octobre 2018

► Le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière.

 

Tel est le principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-21.293, FS-P+B N° Lexbase : A0005YHN ; sur la suspension et prorogation du délai de péremption du commandement valant saisie immobilière, cf. Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-17.824, F-P+B N° Lexbase : A1208WR8).

 

En l’espèce, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.

 

Par jugement du 23 août 2013, le juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière. Après avoir constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux débiteurs le 8 avril 2011, la cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière.

 

La banque a alors fait grief à la cour d’appel de statuer sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour d'appel, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie signifié aux débiteurs le 8 avril 2011, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer et la banque irrecevable en ses demandes, en violation des articles R. 311-5 (N° Lexbase : L2391ITQ), R. 321-20 (N° Lexbase : L2417ITP) et R. 321-21 (N° Lexbase : L7887IUN) du Code des procédures civiles d'exécution.

 

A juste titre juge la Cour de cassation. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9504E8I).

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