Le Quotidien du 15 octobre 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Prescription de l’action en paiement du créancier principal à l’égard de la caution à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I (N° Lexbase : A5444YED)

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N5891BXH

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[Brèves] Prescription de l’action en paiement du créancier principal à l’égard de la caution à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48341480-breves-prescription-de-laction-en-paiement-du-creancier-principal-a-legard-de-la-caution-a-la-suite-
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par Vincent Téchené

le 11 Octobre 2018

► D’une part, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 (loi n° 20181-561 N° Lexbase : L9503LK8), à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.

► D’autre part, le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I N° Lexbase : A5444YED).

 

En l’espèce, par un acte authentique du 29 février 1992, une société (le créancier) a prêté une certaine somme à une clinique. Le 30 juillet 2012, le créancier, se prévalant d'un cautionnement solidaire, a fait pratiquer, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par la caution. Cette saisie-attribution ayant été dénoncée à la caution par un acte du 1er août 2012, cette dernière en à demander la mainlevée en raison de la prescription de la créance.

 

La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caution. ElIe a relevé qu’aucun paiement n'était intervenu en remboursement du prêt depuis le 13 décembre 1996, puis énoncé que la prescription de l'obligation de paiement qui avait commencé à courir à cette date était décennale et expirait par conséquent le 13 décembre 2006. Or, la déclaration de créance effectuée par le créancier au passif de la clinique, débiteur, le 28 février 1997, a interrompu la prescription jusqu'au 25 septembre 2000, date à laquelle le juge-commissaire a admis la créance. En outre, la créance ayant été admise définitivement et portée sur l'état des créances sans que la caution justifie avoir formé de réclamation contre celui-ci, la décision d'admission lui est dès lors opposable, y compris en ce qu'il en résulte la substitution à la prescription décennale de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice.

 

Par ailleurs, la loi du 17 juin 2008 a créé un article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX), aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 (N° Lexbase : L2593LBN) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Dès lors, en application de l'article 26 II de cette loi, la réduction de la durée de prescription applicable à l'exécution d'une décision judiciaire s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, l’arrêt d’appel en déduit que la prescription de l'action de la créancière était acquise au 19 juin 2018, soit une durée totale de dix-huit ans à compter de l'ordonnance d'admission de créance du 25 septembre 2000, qui n'excède pas la durée de prescription de trente ans applicable antérieurement, et que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été signifié le 30 juillet 2012, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance ne peut qu'être rejetée.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.  En effet, selon elle, l'admission de la créance au passif de la clinique n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre la caution qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la clinique, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que le créancier n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1° à 3°, du même code.

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