Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-22.678, F-P+B (N° Lexbase : A6445X7T)
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par Aziber Seïd Algadi
le 28 Septembre 2018
► Le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.
Telle est la précision d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-22.678, F-P+B N° Lexbase : A6445X7T ; cf., en ce sens, Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-17.504, F-P+B N° Lexbase : A9961NLI).
En l’espèce, après la vente en viager d’un appartement à une SCI, les héritières des vendeurs décédés ont assigné l’administrateur provisoire de l’acquéreur lui-même décédé, afin d’obtenir la résolution de la vente en invoquant le défaut de paiement des arrérages de la rente.
Un jugement du 19 mars 2013 les a déclarées irrecevables, faute d'avoir fait signifier l’acte de vente aux héritiers de l’acquéreur défunt, conformément à l’article 877 du Code civil (N° Lexbase : L0017HPC). Après avoir signifié l’acte de vente, les héritières du vendeur décédé ont, par acte du 2 juin 2014, assigné une nouvelle fois l’administrateur en résolution de la vente.
Celui-ci a soulevé l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 mars 2013.
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 7 juin 2017, n° 16/04612 N° Lexbase : A5272WGD) a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande faute d'accomplissement de certaines formalités n'interdit pas à son auteur d'introduire une nouvelle instance après accomplissement de ces dernières, s'il se trouve toujours dans les délais pour agir, et que le principe de concentration des moyens n'est pas heurté par la nouvelle instance fondée sur un situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente.
A tort. En statuant ainsi, censure la Haute juridiction, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2013 et ainsi violé les articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1460ABP, désormais 1355 N° Lexbase : L1011KZH) et 480 (N° Lexbase : L6594H7D) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4638EUC).
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