Le Quotidien du 2 octobre 2018 : Rémunération

[Brèves] Indemnité de déplacement du salarié protégé ayant pour objet de compenser des frais supplémentaires : remboursement de frais caractérisé

Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 16-24.041, FS-P+B (N° Lexbase : A6521X7N)

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par Blanche Chaumet

le 26 Septembre 2018

►Saisie de la demande d’un salarié protégé de bénéficier d’une indemnité de déplacement, le juge ne peut condamner l’employeur avec obligation d’assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l’échéance normale, alors qu’elle avait relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par la Convention collective nationale avaient pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par le déplacement des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l’éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, d'autre part, qu’elles ne concernaient que les ouvriers déplacés ou non sédentaires, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire. 

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 16-24.041, FS-P+B N° Lexbase : A6521X7N).

 

 

En l’espèce, deux salariés ont été engagés le 1er août 2000 par une société  en qualité d’agent technique, ils étaient délégués du personnel et membres du comité d’entreprise. Ayant constaté que les indemnités conventionnelles dites de petits et grands déplacements ne leur étaient pas versées lorsqu’ils exerçaient leurs mandats, ils en ont demandé le paiement à leur employeur. Respectivement les 14 avril 2016 et 4 mai 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en référé pour obtenir le rappel de ces indemnités.

 

Pour condamner la société à verser aux salariés un rappel d’indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements, la formation de référé du conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait l’obligation d’assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l’échéance normale. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) et L. 2325-7 (N° Lexbase : L9801H8I) du Code du travail dans leur version applicable au litige et la Convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (N° Lexbase : X0575AEZ). Elle rappelle dans son attendu de principe que si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).

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