Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la CJUE rappelle qu'un monopole sur les jeux de hasard constitue une restriction à la libre prestation des services (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-347/09
N° Lexbase : A7294HXG). Toutefois, une telle restriction peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que l'objectif d'assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs. La Cour souligne que, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la question de savoir quels objectifs sont effectivement poursuivis par la législation nationale, ainsi que l'appréciation de la proportionnalité des mesures prises dans la poursuite de ces objectifs, relève de la compétence de la juridiction de renvoi, à laquelle elle fournit certains critères. Ainsi, une réglementation nationale instituant un monopole, tout en permettant au titulaire du monopole de mener une politique d'expansion, doit véritablement reposer sur la constatation que les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux constituent un problème dans l'Etat concerné auquel une expansion des activités réglementées serait de nature à remédier. La Cour souligne cependant que le seul objectif de maximiser les recettes du Trésor public ne permet pas une telle restriction. Dans ce contexte, la CJUE rappelle également que seule une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés pourrait être admise. Une politique commerciale expansionniste, dont l'objectif est l'accroissement du marché global des activités des jeux, ne serait pas cohérente avec l'objectif de lutte contre les activités criminelles et frauduleuses. Enfin, sur la question de savoir si les contrôles des opérateurs de jeux de hasard effectués dans d'autres Etats membres doivent être pris en compte par les autorités d'un autre Etat membre, la Cour rappelle que, en l'absence d'harmonisation de la réglementation de ce secteur au niveau de l'Union, aucune obligation de reconnaissance mutuelle ne saurait exister et que la seule circonstance qu'un Etat membre ait choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre Etat membre n'a aucune incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière. La Cour déclare ensuite que, sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas conforme à la libre prestation des services de soumettre, dans l'Etat membre d'accueil, un prestataire à des restrictions pour sauvegarder des intérêts généraux n'est pas applicable dans un domaine comme celui des jeux de hasard. En effet, dans ce domaine, non harmonisé, les Etats membres jouissent d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne les objectifs qu'ils entendent poursuivre et le niveau de protection qu'ils recherchent. La Cour souligne à cet égard que les différents Etats membres ne disposent pas nécessairement des mêmes moyens techniques pour contrôler les jeux de hasard en ligne.
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