Le Quotidien du 14 septembre 2011 : Copropriété

[Brèves] Délai de contestation de la décision portant désignation du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-22.728, FS-P+B (N° Lexbase : A5425HX9)

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le 15 Septembre 2011

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que constitue une décision, au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-22.728, FS-P+B N° Lexbase : A5425HX9). En l'espèce, Mme J. et M. D., propriétaires de lots de copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en nullité d'une assemblée générale et avaient étendu leur demande aux assemblées générales des 2 février 2002 et 15 juin 2002 pour irrégularités dans la désignation des membres du bureau. Mme J. faisait grief aux juges d'appel de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de ces deux assemblées générales, faisant valoir que l'inobservation des formalités substantielles du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale, laquelle peut être soulevée dans le délai décennal de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. Mais selon la Haute juridiction, la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires constitue bien une décision au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, Mme J., qui avait présenté ses demandes en annulation des assemblées générales plus de deux mois après avoir reçu notification des procès-verbaux, était déchue de son action.

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