Le Quotidien du 15 août 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] L'erreur de l'administration qui n'a pas déduit du montant indiqué dans l'avis de mise en recouvrement le montant des acomptes déjà versés ne remet pas en cause sa validité

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 318777, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3141HWA)

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[Brèves] L'erreur de l'administration qui n'a pas déduit du montant indiqué dans l'avis de mise en recouvrement le montant des acomptes déjà versés ne remet pas en cause sa validité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757681-breves-lerreur-de-ladministration-qui-na-pas-deduit-du-montant-indique-dans-lavis-de-mise-en-recouvr
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le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que le fait que l'administration ait commis une erreur sur l'avis de mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés, adressé à une société, en ne déduisant pas de l'impôt réclamé l'acompte déjà versé, ne remet pas en cause la procédure. Le juge suprême rappelle qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats. Dès lors, l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor. Une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul, mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués. Ainsi, il s'agit d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que l'avis de mise en recouvrement indiquerait, par erreur, dans la case "somme à payer", un montant correspondant à la totalité de l'impôt dû, sans déduction des acomptes déjà versés, et que l'administration aurait accordé sur réclamation préalable du contribuable un dégrèvement correspondant à tout ou partie de ces acomptes (LPF, art. L. 256 N° Lexbase : L1498IP8 et R. 256-1 N° Lexbase : L1501HSE). Par conséquent, la demande de la société requérante, tendant à la prise en compte d'un acompte sur l'impôt sur les sociétés déjà versé mais que l'administration n'aurait pas retenu dans le cadre du dégrèvement prononcé, ne vise pas à remettre en cause l'établissement ou le calcul de l'impôt dû au titre des exercices en litige, mais porte seulement sur l'exigibilité d'une partie de cet impôt (CE 10° et 9° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 318777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3141HWA) .

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