Le Quotidien du 17 août 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] Le Conseil d'Etat fait application de son abandon de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, et applique la théorie de la correction symétrique des écritures du bilan

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 310953, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3139HW8)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat fait application de son abandon de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, et applique la théorie de la correction symétrique des écritures du bilan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757649-breves-le-conseil-detat-fait-application-de-son-abandon-de-la-regle-dintangibilite-du-bilan-douvertu
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le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que l'erreur comptable non délibérée commise par les contribuables, qui n'ont pas fait application du régime de marchand de biens à leur société en nom collectif (SNC), n'entraîne pas application de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. En l'espèce, l'administration a fait application du régime de marchand de biens à une SNC, ce qui a entraîné la remise en cause des amortissement pratiqués sur le bien cédé, qui constituait en réalité un stock, et l'imposition du produit de la vente aux bénéfices industriels et commerciaux. Le juge suprême règle l'affaire au fond, après avoir constaté que la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 27 septembre 2007, n° 04LY01111, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9351DYY) avait fait application de dispositions jugées inconstitutionnelles (Cons. const., décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7113GME), et dont le Conseil constitutionnel avait jugé que sa décision prenait effet sur les instances en cours. Aux prétentions des contribuables portant sur la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, qui leur a été opposée alors qu'ils demandaient une réduction d'impôt, le juge répond qu'ils sont fondés à demander, par voie de correction symétrique des écritures de bilan, que soit inscrite, à l'ouverture du bilan de l'exercice suivant l'objet du redressement, la valeur de l'actif immobilier en cause avant amortissements et, par voie de conséquence, que soit réduite, à hauteur de la réintégration des amortissements pratiqués au titre des exercices redressés, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de cette année (CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 310953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3139HW8) .

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