Le Quotidien du 19 août 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Omission volontaire de la liste de l'article L. 622-6 et relevé de forclusion : le créancier n'a pas à prouver que sa défaillance n'est pas due à son fait

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.402, F-D (N° Lexbase : A0475HWI)

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N7242BSZ

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[Brèves] Omission volontaire de la liste de l'article L. 622-6 et relevé de forclusion : le créancier n'a pas à prouver que sa défaillance n'est pas due à son fait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4756578-brevesomissionvolontairedelalistedelarticlel6226etrelevedeforclusionlecreanciern
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le 29 Août 2011

Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.402, F-D N° Lexbase : A0475HWI) rappelle qu'en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), l'omission volontaire par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8846INX) dispense ce dernier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait. En l'espèce, une société (le débiteur) ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 10 janvier 2008, un créancier, qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce, a déclaré hors délai sa créance, laquelle faisait l'objet d'une instance en cours, et sollicité un relevé de forclusion. La cour d'appel a pourtant rejeté cette demande de relevé de forclusion, estimant, tout en relevant que l'omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers procédait d'un acte volontaire, que le créancier avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance de sorte que son omission dans la liste des créanciers n'était pas la cause de sa défaillance. Rappelant les termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce, la Cour de cassation casse la décision des seconds juges : dès lors qu'ils constatent que l'omission est volontaire, ils n'ont pas à rechercher si le créancier avait connaissance de la procédure et si, en conséquence, il a fait preuve de diligence, ou au contraire de négligence en ne déclarant pas sa créance dans le délai imparti .

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