Le Quotidien du 2 août 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'interdiction d'enregistrer une marque susceptible de porter atteinte à une indication géographique protégée

Réf. : CJUE, 14 juillet 2011, aff. C-4/10 (N° Lexbase : A0543HWZ)

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N7236BSS

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le 29 Août 2011

Le Règlement sur la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (Règlement n° 110/2008 du 15 janvier 2008 N° Lexbase : L8070H3B) interdit d'enregistrer des marques susceptibles de porter atteinte à une indication géographique protégée et précise que, en règle générale, une telle marque déjà enregistrée doit être invalidée. Il mentionne le terme "Cognac" comme constituant une indication géographique identifiant des eaux-de-vie de vin originaires de France. Dès lors, une marque comportant l'indication géographique "Cognac" ne peut être enregistrée pour désigner une boisson spiritueuse non couverte par cette indication, l'utilisation commerciale d'une telle marque portant atteinte à l'indication protégée. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 juillet 2011 (CJUE, 14 juillet 2011, aff. C-4/10 N° Lexbase : A0543HWZ). La Cour constate, tout d'abord, que bien que les marques contestées aient été enregistrées le 31 janvier 2003, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Règlement, celui-ci est applicable, l'application rétroactive du Règlement ne portant atteinte ni au principe de sécurité juridique ni à celui de protection de la confiance légitime. En effet, l'obligation pour les Etats membres d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des spiritueux pour des boissons alcooliques qui ne sont pas originaires du lieu désigné par cette indication existe déjà depuis le 1er janvier 1996 dans le droit de l'Union. Ensuite, la Cour relève qu'en l'espèce, les deux marques finlandaises ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue autorisant l'usage d'une marque acquise avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine (ou avant le 1er janvier 1996) même si elle porte atteinte à l'indication géographique concernée. A cet égard, la Cour rappelle que, indépendamment de la protection dont il bénéficie en droit français, le terme "Cognac" est protégé en tant qu'indication géographique dans le droit de l'Union depuis le 15 juin 1989. La Cour constate également que l'usage d'une marque contenant le terme "Cognac" pour des produits non couverts par cette indication constitue une utilisation commerciale directe de l'indication protégée. Or, une telle utilisation est interdite dans la mesure où elle porte sur des produits comparables. De même, la CJUE estime que le fait que les deux marques finlandaises incorporent une partie de la dénomination "Cognac" a pour conséquence que le consommateur, en lisant le nom des marques figurant sur les bouteilles de boissons spiritueuses non couvertes par l'indication protégée, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication. La Cour rappelle qu'une telle évocation est également interdite par le Règlement. Dans ces conditions, les autorités finlandaises doivent invalider l'enregistrement des marques contestées.

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