Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le nu-propriétaire doit rapporter la preuve que la convention de démembrement de propriété est réelle et effective, ceci n'étant pas le cas lorsque l'obligation principale n'est exécutée qu'en infime partie. En l'espèce, un contribuable a vendu à un couple sa maison et des parcelles de terrain, en s'en réservant l'usufruit, moyennant paiement d'une partie du prix comptant et d'une autre partie sous forme de rente viagère mensuelle et d'une obligation de soins. A la suite de son décès, la fille du couple a été désignée par son testament légataire universelle. L'administration fiscale a notifié deux redressements aux époux afin de réintégrer dans l'actif de la succession la valeur de la maison et des terres ainsi que d'y rapporter un don manuel en espèces ayant bénéficié à l'époux. La commission de conciliation départementale s'est déclarée incompétente. Dès lors, le moyen tiré de la charge de la preuve pesant sur l'administration devant cette commission est écarté. Sur le second moyen sur lequel le couple fonde son pourvoi, il est question de la présomption selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier, tout bien immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses donataires ou légataires institués ou à des personnes interposées. Cette présomption simple tombe devant la preuve contraire. Les époux estiment que la charge de la preuve du caractère réel et sincère du démembrement de propriété ne pesait pas sur eux, nus-propriétaires, et qu'ils n'avaient pas à démontrer qu'ils avaient exécuté la totalité des charges résultant de la vente dont ils tiennent leurs droits. Toutefois, les époux soutiennent qu'ils ont versé au
de cujus, en paiement de la nue-propriété cédée, une somme d'argent au moment de la signature de l'acte notarié, qu'ils ont honoré leur charge de soins, et qu'ils ont acquitté une partie de la rente viagère dès que le tuteur du
de cujus le leur a demandé. Ainsi, selon eux, la convention avait été conclue à titre onéreux et, ayant reçu une exécution partielle, elle était réelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, car à l'exception de deux ou trois termes, la rente viagère n'avait pas été payée, alors qu'elle constituait près des trois quarts du prix et que l'accord du crédit-rentier caractérisait l'absence d'effectivité de la contrepartie. Par conséquent, la preuve de l'accomplissement des obligations prévues par l'acte de vente n'est pas rapportée (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.471, F-P+B
N° Lexbase : A0381HWZ) .
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