Le Quotidien du 20 juillet 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de relèvement des déchéances et interdiction de diriger, gérer ou contrôler : application des dispositions issues de la loi de sauvegarde aux procédures en cours au 1er janvier 2006

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-21.882, F-P+B (N° Lexbase : A0384HW7)

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[Brèves] Demande de relèvement des déchéances et interdiction de diriger, gérer ou contrôler : application des dispositions issues de la loi de sauvegarde aux procédures en cours au 1er janvier 2006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4751410-0
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le 21 Juillet 2011

Alors qu'antérieurement à la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), le débiteur à l'encontre duquel une interdiction de diriger, gérer ou contrôler a été prononcée pouvait demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions seulement s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif (C. com., art. L. 625-10, anc. N° Lexbase : L7056AI8), l'article L. 653-11 (N° Lexbase : L3985HB9), issu de la nouvelle législation, y a ajouté la possibilité d'être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l'article L. 653-8 (N° Lexbase : L4148HBA). Or, selon l'article 191, 7°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les dispositions de l'article L. 653-11 s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-21.882, F-P+B N° Lexbase : A0384HW7), promis aux honneurs du Bulletin. En l'espèce, par jugement du 16 décembre 2003, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, a été prononcée pour une durée de cinq ans à l'encontre du gérant d'une société en liquidation judiciaire. Ce dernier a présenté au tribunal une requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté. Il a alors formé un pourvoi en cassation, avec succès. En effet, rappelant le principe énoncé ci-dessus, la Cour régulatrice constate que les juges d'appel, pour rejeter la demande en relèvement de la mesure d'interdiction, ont fait application des dispositions de l'article L. 625-10, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 191, 7°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et L. 653-11 du Code de commerce. Il en ressort que, pour rejeter la demande, à défaut pour le gérant de ne pas avoir apporté une contribution suffisante au paiement du passif, les juges, faisant application des nouvelles dispositions, auraient dû vérifier s'il présentait toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l'article L. 653-8 .

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