Le Quotidien du 24 juin 2011 : Concurrence

[Brèves] Recours contre les enquêtes et saisies pratiquées en cas de pratiques anticoncurrentielles : le régime transitoire de l'ordonnance du 13 novembre 2008 face au principe d'impartialité

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-67.793, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2991HUC)

Lecture: 2 min

N5888BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Recours contre les enquêtes et saisies pratiquées en cas de pratiques anticoncurrentielles : le régime transitoire de l'ordonnance du 13 novembre 2008 face au principe d'impartialité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4732041-0
Copier

le 30 Juin 2011

L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-67.793, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2991HUC). La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 15 juin 2010, n° 2009/20624 N° Lexbase : A5035E3U) avait retenu que l'exercice successif par un même juge de fonctions juridictionnelles différentes dans un même litige n'est pas forcément contraire à l'exigence d'impartialité mais doit être apprécié au cas par cas par rapport à la finalité recherchée. Or, en l'espèce, le président du tribunal de grande instance auquel il était demandé d'autoriser une visite domiciliaire était tenu de vérifier au vu des éléments d'information communiqués par l'administration que la demande d'autorisation qui lui était soumise était fondée et qu'à ce stade il se bornait à vérifier l'existence de présomptions d'une pratique anticoncurrentielle prohibée, sans que son autorisation de visite ne préjuge de l'appréciation par la juridiction du fond de la portée des éléments de preuve trouvés. Aussi, le contrôle en fait et en droit de la régularité de l'ordonnance d'autorisation n'implique de la part de la cour aucune appréciation sur le bien fondé des griefs, de sorte qu'elle peut à la fois statuer sur les deux plans du recours sans que cela constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité. Enonçant le principe précitée, la solution est donc censurée par la Cour régulatrice, qui, à l'instar de la CEDH (CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08 N° Lexbase : A6827GN8 et Req. n° 29408/08 N° Lexbase : A6826GN7 ; CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 N° Lexbase : A3051HQ3), remet en cause les mesures transitoires instaurées par l'article 5-IV, alinéa 2, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), concernant le nouveau dispositif légal de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI), face à l'impératif d'impartialité imposé par l'article 6 de la CESDH. Au demeurant, la Chambre commerciale valide la décisions des juges du fond sur les deux autres moyens :
- s'agissant des recours prévus par les articles L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX) et L. 464-8 (N° Lexbase : L8095IBG) du Code de commerce, le représentant de l'Autorité doit être admis à présenter des observations orales lors de l'audience ;
- et la présence du rapporteur ayant instruit l'affaire traitée ainsi que du rapporteur général au délibéré de la décision de l'Autorité ne saurait entacher l'instruction, antérieure à ce délibéré, d'une méconnaissance du principe de la séparation des fonctions et porter atteinte aux droits de la défense.

newsid:425888

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.