Le Quotidien du 14 août 2018 : Retraite

[Brèves] Appréciation stricte de la preuve du versement de cotisations pour la détermination des périodes d’assurance vieillesse retenues

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-17.830, F-P+B (N° Lexbase : A9536XXH)

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par Laïla Bedja

le 25 Juillet 2018

► Il résulte de l’article L. 351-2, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8734KUZ) que les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-17.830, F-P+B N° Lexbase : A9536XXH).

 

Dans cette affaire, un assuré est bénéficiaire d’une pension de retraite servie par la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion sur la base de cent quarante-cinq trimestres d’assurance. Contestant l’absence de prise en compte, dans le calcul des trimestres cotisés, des années 1984 à 1987 au cours desquelles il a travaillé au Gabon, en qualité de salarié d’une société, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accéder à sa demande, la cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2017, n° 14/01966 N° Lexbase : A6966TBM) retient que l’assuré verse aux débats ses bulletins de salaire pour les mois de novembre, décembre 1984, janvier, février, mars, mai, juin 1985, janvier, février, mars, avril 1986, février et mars 1987 ; que ces bulletins font foi du versement de cotisations sociales ; qu’il verse une attestation de la caisse de retraite complémentaire des cadres AGIRC qui indique que du 1er octobre 1984 au 5 mai 1987, des cotisations ont été versées par son employeur ; que dès lors il est établi par la production des bulletins de salaire conservés par l’assuré au cours de la période litigieuse que la date d’entrée, mentionnée sur l’ensemble des bulletins de salaire, est le 30 septembre 1984, et que les bulletins de salaire produits pour les années 1984 et 1985 font état du versement de cotisations au titre de la retraite, il convient d’en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l’ensemble de cette période par son employeur.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour chacune des périodes litigieuses, le précompte des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général, la cour d'appel a violé les L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4054IBR), dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article 1315, devenu 1353 (N° Lexbase : L1013KZK) du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8683AB9).

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