Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.934, F-P+B (N° Lexbase : A5655XXQ)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 12 Juillet 2018
► L’article 968 du Code civil (N° Lexbase : L0124HPB) prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d’assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires ; l’exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.
► L'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.
C’est en ces termes que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.934, F-P+B N° Lexbase : A5655XXQ).
En l’espèce, le de cujus était décédé le 25 janvier 2012, laissant pour lui succéder sa mère, ainsi que ses soeurs et son frère ; ceux-ci avaient assigné en partage judiciaire de sa succession, la partenaire civile de solidarité du défunt (le contrat de PACS ayant été conclu le 23 décembre 1999, et complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l’un ou l’autre, le legs de l’ensemble de ses biens au partenaire survivant). Celle-ci faisait grief à l’arrêt de dire que l’acte du 23 décembre 1999 n’avait pas valeur de testament et de juger qu’elle n’était pas l’unique héritière du défunt avec toutes conséquences de droit (CA Nancy, 23 mai 2017, n° 16/00964 N° Lexbase : A7134WDL), invoquant les dispositions de la CESDH, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part, le droit au respect de ses biens.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, après avoir rappelé que l’article 968 du Code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d’assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, avaient retenu que l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne pouvait valoir testament, et constaté que l’exigence de forme édictée par le texte précité ne portait atteinte ni au droit à la vie privée et familiale, ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conservait la libre disposition de ses biens ; par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui, n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision.
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