Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-21.163, F-P+B (N° Lexbase : A5509XPQ)
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N4289BX7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Mai 2018
► Aux termes de l'article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; selon l'article 3 du même code (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. Il en résulte que lorsque le juge est saisi d’une action en contestation de paternité, il doit d’office, s’agissant de droits indisponibles, faire application de la loi personnelle de la mère. Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-21.163, F-P+B N° Lexbase : A5509XPQ ; à noter que la solution est contraire dans le cas d’une action en contestation de reconnaissance de paternité : Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I N° Lexbase : A3194KDN).
En l’espèce, une enfant avait été inscrite à l'état civil comme étant née le 2 août 2011 à Perpignan, de Mme X et M. Y, son époux ; le 29 août 2011, M. Z avait assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant. Pour dire que l’enfant était la fille de M. Z, la cour d’appel avait retenu qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et qu'aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1126H4H), les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de sorte que le refus de M. et Mme Z de déférer à l'expertise ordonnée constituait un aveu implicite de leur part.
La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche à la cour d’avoir ainsi statué, alors qu'elle mentionnait en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi algérienne (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4349EYQ).
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