Réf. : Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-85.301, F-P+B (N° Lexbase : A1536XLH)
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par Marie Le Guerroué
le 02 Mai 2018
Il résulte de l'article 706-97 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4859K8H), qui ne distingue pas selon le lieu de stationnement du véhicule, que le juge d'instruction qui envisage la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans ce véhicule, est tenu de délivrer une seule ordonnance écrite et motivée comportant tous les éléments permettant d'identifier ledit véhicule. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2018 (Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-85.301, F-P+B N° Lexbase : A1536XLH).
M. W et M. X faisaient valoir que le juge aurait dû délivrer une autorisation spécifique de pénétrer dans les parkings privés, dans lesquels étaient stationnés les véhicules, objet des dispositifs de sonorisation. Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt énonçait que la loi ne subordonne pas la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins de cette opération. Les juges en déduisirent que, dès lors que le juge d’instruction avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent M. X et M. W ou dans le parking extérieur d’une concession. Les conversations tenues dans ces parkings ne devaient pas être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement.
La Chambre criminelle rend la décision susvisée et rejette, par conséquent, les moyens (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E7308E9K).
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