Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-13.235, F-P+B (N° Lexbase : A1388XLY)
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par Aziber Seïd Algadi
le 30 Avril 2018
Le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-13.235, F-P+B N° Lexbase : A1388XLY).
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société B., à l’encontre de M. A. et de Mme I., les biens saisis ont été adjugés à la société S.. Cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du Bâtonnier consignataire du prix d’adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
La société S. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 22 septembre 2016, n° 15/02399 N° Lexbase : A7230R38) de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014, en violation, selon elle, de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5893IRP).
Son moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société S. était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9668E8L).
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