Le Quotidien du 24 avril 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit à déduction de la TVA : déduction d’un complément de TVA payé à l’Etat et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal

Réf. : CJUE 12 avril 2018, aff. C-8/17 (N° Lexbase : A7011XKU)

Lecture: 2 min

N3732BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit à déduction de la TVA : déduction d’un complément de TVA payé à l’Etat et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45195209-0
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 17 Avril 2018

Les articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles, à la suite d’un redressement fiscal, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été payé à l’Etat et a fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé au motif que le délai prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date d’émission desdites factures initiales et aurait expiré.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 12 avril 2018 (CJUE 12 avril 2018, aff. C-8/17 N° Lexbase : A7011XKU).

 

En l’espèce, au cours d’une période comprise entre le mois de février 2008 et le mois de mai 2010, la société B. a vendu à la société F. assujettie à la TVA, du granulat de caoutchouc fabriqué à partir de pneus recyclés. A l’issue d’un contrôle fiscal effectué au cours de l’année 2011 et portant sur les exercices 2008 à 2010, l’administration fiscale portugaise a considéré que le taux normal de TVA de 21 % aurait dû être appliqué et a procédé à des redressements de TVA.

 

La CJUE juge qu’il apparaît que la société F. a été dans l’impossibilité objective d’exercer son droit à déduction avant la régularisation de la TVA effectuée par la société B., n’ayant pas disposé auparavant des documents rectificatifs des factures initiales ni su qu’un complément de TVA était dû.  Il résulte donc de ce constat qu’un assujetti ne peut, dans de telles circonstances, se voir refuser le droit à déduction du complément de TVA au motif que le délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit aurait expiré. Eu égard à cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 

newsid:463732

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus