Le Quotidien du 4 avril 2018 : Consommation

[Brèves] Pratique commerciale trompeuse : allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir des compléments alimentaires

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290, FS-P+B (N° Lexbase : A7983XH7)

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par Vincent Téchené

le 05 Avril 2018

Une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les qualités substantielles, la composition, les résultats attendus de l'utilisation d'un produit est qualifiée de trompeuse. Or, l'autorisation de mise sur le marché français d'un complément alimentaire ne peut pas permettre à son bénéficiaire d'utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l'enfant qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation communautaire préalable. Par conséquent, en utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits destinés aux enfants, le professionnel de la vente des compléments alimentaires, s'est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les Règlements européens et par ses agissements, il a engagé la responsabilité pénale des sociétés dont il était le président. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 mars 2018 (Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290, FS-P+B N° Lexbase : A7983XH7).

Selon l'arrêt d'appel, approuvé par la Cour de cassation, les mentions litigieuses qui, se référant expressément à la présence de vitamines et de minéraux dans les produits concernés, constituent des allégations au sens de l'article 8-1 du Règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 (N° Lexbase : L2603HUX) et elles sont fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation du produit n'étant pas significative. En vertu de l'article 14-1 b du même Règlement, les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l'enfant ne sont conformes qu'autant qu'elles ont été évaluées, puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire, distincte de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires évaluées, puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire, distincte de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires. En outre, la Directive 2002/46 (N° Lexbase : L5138A43), transposée par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 (N° Lexbase : L8954HH4) et qui soumet les compléments alimentaires qu'elle régit à des dispositions particulières destinées à répondre à certaines de leurs spécificités, n'a pas pour effet de les soustraire à l'application des dispositions prévues, pour l'ensemble des denrées alimentaires, par le Règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L3661A3Y). Son article 2 définit les denrées alimentaires comme toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible de l'être par l'être humain et n'exclut pas les compléments alimentaires. En conséquence, le Règlement n° 1924/2006, qui se réfère à la définition figurant à l'article 2 du Règlement du 28 janvier 2002, s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires.

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