Le cadre législatif en vigueur en France concernant la décision d'un médecin d'arrêter les traitements lorsqu'ils résultent d'une volonté déraisonnable est conforme au droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention (
N° Lexbase : L4753AQ4). Même si les requérants sont en désaccord avec l'aboutissement du processus décisionnel engagé par les médecins, la législation respecte les exigences de cet article.
S'agissant des recours juridictionnels, la Cour a considéré que le recours offert par la loi française était conforme aux exigences de l'article 2. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 25 janvier 2018 (CEDH, 25 janvier 2018, Req. 1828/18 (
N° Lexbase : A3238XBK).
Une jeune fille âgée de 14 ans, souffrant d'une myasthénie auto-immune, est victime à son domicile d'un arrêt cardiorespiratoire. Elle est réanimée et transférée dans un CHU où une ventilation mécanique est mise en place. Son état pauci-relationnel est confirmé. Le 7 juillet 2017, une réunion de concertation pluridisciplinaire a lieu, à l'issue de laquelle est préconisé un arrêt des traitements et, notamment, un arrêt de la ventilation mécanique et une extubation. A la suite du refus de cette proposition par les parents de la jeune fille, une procédure collégiale est organisée. A son terme, une décision médicale est prise le 21 juillet 2017, confirmant les conclusions de la réunion.
Les parents ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif, afin que soit ordonnée en urgence la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2017. Après avoir ordonné une expertise, confiée à trois médecins, le tribunal a considéré que malgré l'opposition des parents, la poursuite des traitements caractérisait une obstination déraisonnable et que la décision du 21 juillet 2017 ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale (TA Nancy, du 7 décembre 2017, n° 1702368
N° Lexbase : A6846W4C). Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat a confirmé la décision du tribunal et le fait que la poursuite des traitements était susceptible de constituer une obstination déraisonnable (CE référé, 5 janvier 2018, n° 416689
N° Lexbase : A8539W97).
Examinant l'ensemble des questions soulevées par la requête selon les critères énoncés dans les affaires "Lambert" (CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14
N° Lexbase : A1981NKL) et "Gard" (CEDH, 27 juin 2017, Req. 39793/17), la Cour européenne déclare à l'unanimité la requête irrecevable, validant ainsi l'analyse du Conseil d'Etat dans sa décision du 5 janvier 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0588ER9).
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