Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L0679IXG), dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2018 (Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-21.215, FS-P+B
N° Lexbase : A8791XAT).
En l'espèce, six journalistes pigistes travaillant pour la société X et le syndicat national des journalistes CGT ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en CDI à temps plein, M. Y précisant être devenu titulaire d'un tel contrat à compter du 24 novembre 2014, et la condamnation de la société à leur payer diverses sommes.
La cour d'appel ayant décidé que leur contrat de travail est un CDI depuis l'origine, à temps partiel rémunéré à la pige, et en conséquence de les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, de sommes au titre du treizième mois et des congés payés, ainsi que la régularisation de leur situation auprès des caisses de retraite et à la remise des documents sociaux, limitant en outre à un certain montant l'indemnité de transport et de débouter le syndicat de ses demandes, les journalistes et le syndicat se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8423ESR).
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