Le Quotidien du 9 mai 2011 : Marchés publics

[Brèves] Rappel de l'obligation de contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2011, n° 344617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4373HPN)

Lecture: 1 min

N1376BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel de l'obligation de contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392583-0
Copier

le 11 Mai 2011

Il résulte des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L0605IDR) et 52 (N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Si les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d'appel public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis, doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin, précisément, de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 avril 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2011, n° 344617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4373HPN). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché relatif aux prestations d'analyse de traces biologiques aux fins d'identification de profils génétiques et d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que le règlement de la consultation du marché litigieux prévoyait que l'accès au marché était exclusivement limité aux seules personnes habilitées ayant bénéficié de l'agrément prévu à l'article 3 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (N° Lexbase : L8582AIP). Toutefois, cet agrément ayant pour seul objet de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles requises pour procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la détention de l'agrément ne suffisait pas à garantir que les candidats disposaient, également, des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5126ESN).

newsid:421376

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.