La Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008 (
N° Lexbase : L3289ICS), dite Directive "retour", doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire, sans motif justifié. Telle est la solution d'une décision rendue le 28 avril 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11
N° Lexbase : A2779HPM). La Cour de Luxembourg indique qu'il résulte de l'article 15, paragraphe 1, de la Directive "retour", que les Etats membres doivent procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possibles. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque d'être compromise par le comportement de l'intéressé que ces Etats peuvent procéder à la privation de liberté de ce dernier au moyen d'une rétention. Les paragraphes 5 et 6 du même article fixent la durée maximale de ladite privation à 18 mois, celle-ci constituant une limite qui s'impose à tous les Etats membres. Cette durée a pour objectif de limiter la privation de liberté des ressortissants de pays tiers en situation d'éloignement forcé. Par ailleurs, si, en principe, la législation pénale et les règles de la procédure pénale relèvent de la compétence des Etats membres, ce domaine du droit peut, néanmoins, être affecté par le droit de l'Union (CJCE, 16 juin 1998, aff. C-226/97
N° Lexbase : A0502AWI). En particulier, les Etats ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une Directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile. En outre, la Directive "retour" subordonne expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Les Etats membres ne sauraient donc prévoir, en vue de remédier à l'échec des mesures coercitives adoptées pour procéder à l'éloignement forcé, une peine privative de liberté pour le seul motif qu'un ressortissant d'un pays tiers continue, après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d'un Etat membre. L'on peut remarquer, enfin, que les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5884G4P), qui prévoient une peine d'emprisonnement d'un an pour tout étranger s'étant maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa, semblent totalement incompatibles avec cette solution.
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