Les dispositions de l'article L. 654-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3503LAY) relatives à la faillite personnelle, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), dans la mesure où elles ont été déclarées contraires à la Constitution (Cons. const., décision n° 2016-573 QPC, du 29 septembre 2016
N° Lexbase : A7364R4I), doit être annulé l'arrêt qui a confirmé le prononcé de la faillite personnelle d'un gérant d'une durée de dix ans, en répression de délits de banqueroute. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 22 novembre 2017 (Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-83.549, FS-P+B
N° Lexbase : A5753W3H).
Dans cette affaire, un gérant avait été condamné par le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, escroquerie et fraude aux prestations sociales à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec diverses obligations, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une activité de gérant ou de dirigeant de société et à dix ans de faillite personnelle. En cause d'appel, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour avait confirmé le jugement. Cet arrêt avait toutefois été cassé et annulé en ses dispositions relatives à la condamnation pour fraude aux prestations sociales et à la peine (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 13-87.801, F-D
N° Lexbase : A7118NH4).
Enonçant la solution susvisée, par voie de retranchement, la Haute juridiction annule l'arrêt en ses dispositions relatives à la faillite personnelle .
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