L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4832AHG) prévoit que l'administrateur provisoire peut, lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition. Cette décision appartient au seul président du tribunal, qui peut ainsi valablement désigner l'ancien syndic pour assister l'administrateur provisoire. Par ailleurs, aucune disposition n'interdit à l'administrateur provisoire de demander la poursuite de sa mission, si elle est expirée lors du dépôt de sa requête. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 15-10.807, F-D
N° Lexbase : A8502WYK).
En l'espèce, une ordonnance du 12 octobre 2009 avait désigné, pour une durée d'un an, M. R. en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires à l'effet de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ; la mission de l'administrateur provisoire avait été prorogée, par ordonnance du 19 novembre 2010, jusqu'au 19 mai 2011 puis, par ordonnance du 19 mai 2011, jusqu'au 19 mai 2012 et enfin, par ordonnance du 6 juin 2012, jusqu'au 6 décembre 2012. M. et Mme M.-T., copropriétaires, avaient assigné le syndicat en rétractation des ordonnances. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter leur demande. Ils contestaient en particulier la désignation de l'ancien syndic de la copropriété, pour assister l'administrateur provisoire de la copropriété, faisant valoir, tout d'abord, que cette désignation avait été faite à la demande de cet ancien syndic dépourvu de qualité et de pouvoir pour former une telle demande et ensuite que le défaut de qualité ou de capacité de l'ancien syndic de la copropriété pour assister l'administrateur provisoire dans sa mission et
a fortiori pour demander au juge sa nomination pour assister l'administrateur provisoire constituait une fin de non recevoir ou une nullité de fond qui devaient être accueillies sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que la décision de désignation d'un tiers pour assister l'administrateur provisoire appartient au seul président du tribunal, en avaient justement déduit que les copropriétaires ne pouvaient tirer aucune cause de nullité ou d'irrégularité de la désignation de l'ancien syndic.
Les copropriétaires soutenaient, par ailleurs, qu'après l'expiration de son mandat initial, l'administrateur provisoire n'avait plus aucune qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et donc pour solliciter la prorogation de sa mission. L'argument est également écarté par la Cour suprême ainsi qu'il a été précisé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5968ET9).
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