Le Quotidien du 6 novembre 2017 : Pénal

[Brèves] Trafic d'influence : l'obtention d'informations, même non-accessibles au public, ne constitue pas une décision favorable de l'administration

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724, FS-P+B (N° Lexbase : A1395WXX)

Lecture: 1 min

N1008BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Trafic d'influence : l'obtention d'informations, même non-accessibles au public, ne constitue pas une décision favorable de l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43281836-breves-trafic-d-influence-l-obtention-d-informations-meme-non-accessibles-au-public-ne-constitue-pa
Copier

par Edmond Coulot

le 09 Novembre 2017

La remise par un agent d'une administration publique d'un document, même non-accessible au public, ne peut suffire à caractériser l'obtention d'une décision favorable de cette administration, élément constitutif de l'infraction de trafic d'influence. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2017 (Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724, FS-P+B N° Lexbase : A1395WXX)

Dans cette affaire, le demandeur, M. M. avait été condamné par la cour d'appel de Paris à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, pour trafic d'influence. Il lui était reproché d'avoir, par le biais du directeur de sociétés d'intelligence économique, profité de l'influence de ce dernier pour obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, ainsi que d'autres liées aux listings "Clearstream", concernant un adversaire de la société où travaillait M. M..

La cour d'appel avait estimé que M. M. et le directeur des sociétés d'intelligence économique avec qui il avait contracté s'étaient entendus pour profiter de l'influence réelle ou supposée du directeur et de ses contacts, afin d'obtenir de la part de l'administration une décision favorable, en l'espèce les informations en question.

M. M. a soutenu devant la Cour de cassation que l'obtention de ces informations, dont il niait avoir eu connaissance du moyen d'obtention, ne constituait pas à elle seule une décision favorable, au sens de l'article 433-2 du Code pénal (N° Lexbase : L9474IYK).

La Cour a considéré que le fait de se faire remettre, par un agent d'une administration publique une information ou un document, quand bien même ces derniers ne seraient pas accessibles au public, ne peut constituer l'obtention d'une décision favorable de cette administration publique. Elle rend donc la décision susvisée et casse partiellement la décision de la cour d'appel, en ce qu'elle condamne M. M. (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9983EWN).

newsid:461008

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus