L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 (
N° Lexbase : L9596IP4), publiée au Journal officiel du 15 avril 2011, opère la transposition des Directives 2009/44, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (
N° Lexbase : L3255IEB), et 2002/47, concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (
N° Lexbase : L4787A43). Pour ce faire, elle modifie principalement l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4840IEY). Le système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers y est défini comme une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système ou d'éventuels participants indirects. Il permet, conformément à des règles communes et des procédures normalisées l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Est ensuite précisée la notion d'accord d'interopérabilité : il peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système. Selon le III° du même article, les instructions et opérations de compensation introduites dans un tel système de règlements produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Ce jour ouvrable est défini par les règles de fonctionnement du système. De plus, cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'ACP. Cet ensemble de règles est également applicable dans le cas où la procédure collective a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système. Ces modifications entreront en vigueur le 30 juin 2011.
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