Le Quotidien du 20 octobre 2017 : Bancaire

[Brèves] Responsabilité de la banque, prestataire de services d'investissement (non), et recevabilité de l'intervention dans l'instance en responsabilité introduite par une cliente contre la banque

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0215WWU)

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[Brèves] Responsabilité de la banque, prestataire de services d'investissement (non), et recevabilité de l'intervention dans l'instance en responsabilité introduite par une cliente contre la banque. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43050305-0
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par Vincent Téchené

le 26 Octobre 2017

D'une part, les dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1776KGU ; désormais C. consom., art. L. 621-9 N° Lexbase : L0819K7H) permettant à une association de consommateurs agréée d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale, elle est recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par une cliente contre une banque en raison du manquement à ses obligations lors de l'acquisition d'actions par son intermédiaire. D'autre part, une banque a délivré à sa cliente une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription d'actions, dès lors que la cliente possédait un compte titres depuis 22 ans lors de l'acquisition des actions, compte qu'elle gérait elle-même et qui lui avait permis de constater que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, et que le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, dont elle avait pris connaissance, mentionnait les facteurs de risques, précisant que le cours des actions pourrait être très volatil et être affecté par de nombreux événements concernant la société, ses concurrents, ou le marché financier en général et le secteur bancaire en particulier. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, FS-P+B+I N° Lexbase : A0215WWU).

Elle approuve la cour d'appel qui a retenu que l'association de consommateurs était recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par la cliente contre sa banque, au titre de la prestation fournie. En revanche, elle censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction applicable en la cause, et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), en ce qu'il retient la faute de la banque envers la cliente et condamne la première à payer des dommages-intérêts à l'association de consommateurs. Pour ce faire, les juges du fond avaient en effet retenu que, si la cliente a reconnu avoir pris connaissance avant l'achat des actions du prospectus visé par l'AMF, constitué notamment de la note d'opération qui contient le résumé du prospectus et en particulier des facteurs de risques décrits dans le prospectus, cette note de quatre-vingt-dix pages n'est pas adaptée à l'expérience personnelle et à la compréhension du consommateur moyen qu'est en l'espèce la cliente, ancienne secrétaire médicale. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ).

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