Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49) est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction
in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.196, F-P+B+I
N° Lexbase : A4161WRK ; cf. sur la compétence du juge des référés, Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-15.316, FS-D
N° Lexbase : A7017DUG).
Selon les faits de l'espèce, par un protocole du 20 juin 2012, la société B. a cédé ses actions dans la société A à la société X le 22 novembre 2012, la société A. ayant été mise en liquidation judiciaire. Soupçonnant avoir été victime de détournements d'actifs opérés au profit du groupe X et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société B. a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d'investigation dans les locaux de la société X, situés à Houlgate (Calvados). Estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société X a assigné la société B. en rétractation de l'ordonnance, puis relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté son exception d'incompétence. M. et Mme X et M. Y sont intervenus volontairement à l'instance d'appel. Pour rétracter l'ordonnance sur requête, la cour d'appel (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 15/00193
N° Lexbase : A8593N4Z) a retenu qu'il est vain, pour la société B., de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société A. doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu'il ne peut être soutenu que la clause attributive de juridiction n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il s'agit d'un litige auquel donne lieu le contrat et qui en est la suite ou la conséquence, au sens de cette clause.
A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, alors la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société A., requérante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0710EUT).
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