D'une part, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. D'autre part, une demande d'un syndicat tendant à la publication d'un jugement et présentant un caractère indéterminé ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle est inférieure au taux du ressort. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 23 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-70.827, FP+P+B
N° Lexbase : A7663HIN).
Dans cette affaire, salarié de la société Y, M. X a engagé une action en paiement d'un rappel de salaires et de délivrance de bulletins de paie rectifiés. En outre, intervenant à l'instance, le syndicat CGT ASF DRE Brive a présenté une demande de publication de la décision à intervenir. Dans une première mesure, pour la Cour de cassation, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. Ainsi, "
la cour d'appel de Toulouse qui a constaté que tel était l'objet de la demande de rectification dont elle était saisie et que le montant total des demandes était inférieur au taux du dernier ressort, a exactement décidé que la demande n'était pas à ce titre susceptible d'appel". Dans une autre mesure, pour la Cour de cassation, en relevant que le total des demandes chiffrées de chacune des parties était inférieur au taux du ressort, "
alors que la demande du syndicat CGT ASF DRE Brive tendant à la publication de la condamnation à intervenir présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé [les articles 40 du Code de procédure civile
N° Lexbase : L1192H4W et R. 1462-1 du Code du travail
N° Lexbase : L0782IA9]".
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