Le Quotidien du 8 septembre 2017 : Pénal

[Brèves] La CESDH protège la liberté d'expression des conseillers municipaux

Réf. : CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 (N° Lexbase : A8441WQP)

Lecture: 2 min

N0015BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La CESDH protège la liberté d'expression des conseillers municipaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42574510-breves-la-cesdh-protege-la-liberte-dexpression-des-conseillers-municipaux
Copier

par Marie Le Guerroué

le 14 Septembre 2017

Viole l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la condamnation pour diffamation d'un conseiller municipal qui avait, lors d'un conseil municipal, critiqué les actes effectués par le maire et sa première adjointe. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision du 7 septembre 2017 (CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 N° Lexbase : A8441WQP).

Dans cette affaire, le requérant, M. L., conseiller municipal, avait été condamné pour diffamation publique envers un maire et sa première adjointe en raison des propos qu'il avait tenus lors d'une séance du conseil municipal. M. L. avait accusé le maire ainsi que sa première adjointe d'escroquerie et demandait leur démission. Ses propos furent rapportés par le quotidien "Nice Matin". En septembre 2010, M. L. fut déclaré coupable du délit de diffamation publique au motif qu'il n'avait pas établi la réalité des faits dénoncés. Il fut condamné à payer une amende de 1 000 euros et à verser aux parties civiles un euro de dommages-intérêts. En février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara M. L. déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et lui refusa le bénéfice de la bonne foi. Elle confirma le jugement de première instance condamnant le requérant pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public. La Cour de cassation déclara le pourvoi de M. L. non admis. Celui-ci invoqua auprès de la CESDH la violation de l'article 10 de la CESDH.

La Cour considère que les propos du requérant relevaient du cadre d'un débat d'intérêt général pour la collectivité, sur lequel il avait le droit de communiquer des informations au public. Elle ajoute, en outre, que si les propos étaient tenus sur le ton de l'invective, ils étaient, néanmoins, fondés sur une base factuelle suffisante.

La Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été aménagé entre la nécessité de protéger le droit de M. L. et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Elle rend la solution susvisée et condamne la France pour violation de l'article 10 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4098ETX).

newsid:460015

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.