Le Quotidien du 24 août 2017 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas de responsabilité des autorités ukrainiennes pour un appel resté en défaut d'examen

Réf. : CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2945/16, disponible en anglais

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[Brèves] CEDH : pas de responsabilité des autorités ukrainiennes pour un appel resté en défaut d'examen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42292414-breves-cedh-pas-de-responsabilite-des-autorites-ukrainiennes-pour-un-appel-reste-en-defaut-dexamen
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par Aziber Seïd Algadi

le 31 Août 2017

Les autorités ukrainiennes ne sont pas responsables d'un appel resté en défaut d'examen, ayant été dans l'incapacité de récupérer le dossier dans une zone hors de leur contrôle. En effet, dès lors qu'elles avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir, dans le contexte des hostilités touchant l'Est de l'Ukraine, pour réfléchir à la possibilité de reprendre la procédure, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 25 juillet 2017 (CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2945/16, disponible en anglais).

Selon les faits de l'espèce, en avril 2013, un tribunal de la région de Lougansk reconnut M. K. coupable notamment de banditisme et de vol à main armée et le condamna à huit ans et dix mois d'emprisonnement. L'appel formé par lui contre sa condamnation était en cours lorsque les hostilités débutèrent dans l'Est de l'Ukraine en avril 2014. M. K. resta détenu, en instance de l'examen de son appel, dans une maison d'arrêt, située dans la partie contrôlée par le Gouvernement ukrainien. Cependant, son dossier demeura archivé à la cour d'appel dans la ville que ne contrôlait pas le Gouvernement. Lorsque la cour d'appel fut relocalisée dans la zone contrôlée par le Gouvernement, M. K. se plaignit des lenteurs de l'examen de son appel. Il fut avisé que la juridiction d'appel ne pouvait pas connaître de son dossier parce que celui-ci était bloqué dans la zone non contrôlée par le Gouvernement. Sa demande, formée auprès d'un tribunal local, tendant à la reprise de la procédure fut elle aussi rejetée au motif qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments concernant ce dossier dans le territoire contrôlé par le Gouvernement. M. K. demanda également son élargissement à plusieurs reprises entre mai 2015 et février 2016, en vain. Il fut néanmoins libéré en mars 2016, tirant parti d'une réforme législative adoptée dans l'intervalle qui permettait l'élargissement des personnes ayant purgé au moins la moitié de leur peine en détention provisoire. L'appel formé par lui contre sa condamnation est actuellement en cours d'examen devant la cour d'appel. Saisissant la CEDH, il s'est plaint de ce que les juridictions internes n'aient pas pu examiner l'appel formé par lui contre sa condamnation parce que son dossier était bloqué dans une zone que ne contrôlait plus le Gouvernement ukrainien.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour européenne ne retient aucune violation de l'article 6 de la CESDH susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1758EUN et N° Lexbase : E1755EUK).

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