Le Quotidien du 25 mars 2011 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-30.283, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2317HCS)

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[Brèves] Si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4219550-brevessilavocatestcivilementresponsabledesactesprofessionnelsaccomplispoursoncomptepar
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le 27 Mars 2011

Si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2011 (Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-30.283, FS-P+B+I N° Lexbase : A2317HCS). En l'espèce, Me X, avocat inscrit au barreau de Paris en qualité de membre de la partnership Y, groupement constitué dans l'Etat du Minnesota (USA), a assuré la défense de la société France immobilier group (FIG) dans un litige avec la société SFI relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque. Leur reprochant d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, la société FIG a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat. Pour déclarer irrecevables les demandes formées contre Me X, après avoir constaté que, dans ses rapports avec la partnership, l'avocat s'était engagé à consacrer son travail au développement du cabinet en contrepartie d'une rémunération prélevée sur les revenus du bureau parisien, de la mise à disposition de moyens, de la prise en charge de ses cotisations et dépenses professionnelles et de la souscription, pour lui, d'une assurance de responsabilité professionnelle et que, dans ses relations avec le client, il avait toujours agi au nom du cabinet, sans percevoir de rémunération à titre personnel, la cour d'appel énonce que la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien était intervenu auprès du client en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 novembre 2009, n° 08/03450 N° Lexbase : A2014EPB). L'arrêt sera censuré au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), 32 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1172H48) et 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié : "en statuant ainsi, alors que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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