Le Quotidien du 25 mars 2011 : Concurrence

[Brèves] Des voies de recours en matière d'autorisation des visites et saisies pratiquées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Réf. : Cass. crim., 23 février 2011, n° 09-87.848, F-P+B (N° Lexbase : A1638HDZ)

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[Brèves] Des voies de recours en matière d'autorisation des visites et saisies pratiquées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4219542-0
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le 27 Mars 2011

Seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies est susceptible d'appel. Aussi, le recours formé contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire, qui n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale autorisant les visites, est irrecevable. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 février 2011 (Cass. crim., 23 février 2011, n° 09-87.848, F-P+B N° Lexbase : A1638HDZ). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 7 septembre 2005, autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a délivré, aux juges des libertés et de la détention, des commissions rogatoires aux fins de désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations se déroulant hors de son ressort de compétence. Par ordonnance en date du 14 septembre 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a procédé à cette désignation pour la visite des locaux d'une société à Montpellier. Cette dernière a alors interjeté appel contre l'ordonnance su 14 septembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier. Le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté ce recours, le déclarant irrecevable, puisque, selon lui, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies était susceptible d'appel devant premier président de la cour d'appel. La Chambre criminelle confirme donc la solution retenue par le juge montpelliérain et rejette le pourvoi.

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