Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment à une OQTF prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9267K4Y) et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre l'OQTF, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'OQTF. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code (
N° Lexbase : L9266K4X) ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L7266IQ8), sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Tel est l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408902, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6249WNR).
Le tribunal administratif, avant de statuer sur la demande de Mme B. tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, décida de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat et interrogea la Haute juridiction sur le régime contentieux applicable à une décision relative au séjour notifiée avec une OQTF.
Le CE rend la première réponse susvisée et précise, aussi, que les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du Code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Il répond, également, que dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une OQTF, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'OQTF, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. Il en va ainsi, en principe, pour les OQTF prises sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'OQTF. De plus, et en tout état de cause, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une OQTF (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5228E9I).
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