Le Quotidien du 27 juillet 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Pas d'obligation de transmettre au contribuable l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose le fisc

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 395457, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6240WNG)

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[Brèves] Pas d'obligation de transmettre au contribuable l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose le fisc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940648-breves-pas-dobligation-de-transmettre-au-contribuable-lensemble-des-elements-consultes-par-le-verifi
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par Jules Bellaiche

le 28 Juillet 2017

Ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire rappelé par les dispositions de l'article L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB) n'imposent à l'administration fiscale, lors de la procédure de rectification ou au cours du débat oral et contradictoire, lorsqu'elle remet en cause la répartition retenue par le contribuable entre les valeurs du terrain et de la construction, de lui transmettre l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose l'administration fiscale et qu'il n'a pas retenus comme termes de comparaison. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 395457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6240WNG).
En l'espèce, la société requérante a acquis en 2003 plusieurs lots d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à Paris en vue d'y installer son siège social et a comptabilisé des amortissements sur la totalité de son prix d'acquisition. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, d'une part, partiellement remis en cause les amortissements que la société avait pratiqués au titre du bien, en réintégrant ceux des amortissements qui correspondaient à la valeur du terrain d'assiette de la construction et, d'autre part, réintégré dans son résultat imposable le montant de l'indemnité qu'elle a versée à une autre société en contrepartie de l'acquisition d'un "droit de commercialité" lui permettant de procéder au changement d'usage de l'immeuble.
Pour la Haute, dans un premier temps, il est loisible au contribuable d'apporter tous éléments de nature soit à établir que le choix de la méthode d'évaluation retenue par l'administration ou sa mise en oeuvre sont erronés au regard des principes ainsi définis, soit à justifier l'évaluation qu'il a retenue en se référant à d'autres données que celles qui lui sont opposées par l'administration. Ainsi, selon le principe dégagé, la société ne peut réclamer la transmission de l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose le fisc.
Dans un second temps, le Conseil d'Etat a jugé que, dès lors que l'autorisation administrative pour changement d'usage demandée par la société était attachée au local et non à la personne de son bénéficiaire, l'indemnité versée, qui a pour effet d'accroître la valeur de l'immeuble, constituait un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation de celui-ci pour l'application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3750HZW) et non une charge déductible, quand bien même l'autorisation administrative n'exigeait pas que la compensation fasse l'objet d'une indemnisation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4284ALA et N° Lexbase : X8271ALW).

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