Le Quotidien du 27 juillet 2017 : Pénal

[Brèves] Les propos haineux du dirigeant d'une organisation salafiste radicale ne bénéficient pas de la protection de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 27 juin 2017, Req. 34367/14 (N° Lexbase : A2111WNI)

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par June Perot

le 28 Juillet 2017

Les propos du dirigeant d'une organisation salafiste radicale, appelant dans des vidéos les auditeurs à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre, dans la mesure où ils ont une teneur fortement haineuse et qu'ils cherchent à faire haïr, à discriminer et à être violent à l'égard de toutes les personnes qui ne sont pas de confession musulmane, ne peuvent bénéficier de la protection de la liberté d'expression.

En effet, pour la Cour, une attaque aussi générale et véhémente est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention européenne des droits de l'Homme. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 27 juin 2017 (CEDH, 27 juin 2017, Req. 34367/14 N° Lexbase : A2111WNI).

Les faits de l'espèce concernaient la condamnation M. B., dirigeant et porte-parole d'une organisation salafiste radicale qui avait été dissoute en 2012 pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de propos qu'il avait tenus dans des vidéos publiées sur Youtube à propos de groupes non-musulmans et de la charia. Le tribunal correctionnel l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et au paiement d'une amende de 550 euros. Le jugement fut confirmé par la suite, le tribunal ajoutant toutefois un sursis à exécuter la peine d'emprisonnement pour une durée de cinq ans. M. B. avait alors interjeté appel. La cour d'appel le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, avec sursis, et à une amende de 550 euros, en précisant que l'incitation publique à la discrimination, à la violence et à la haine ressortait de la description même des faits. M. B. avait alors formé un pourvoi lequel fut rejeté au motif qu'il n'avait pas seulement exprimé son opinion mais qu'il avait incité indiscutablement à la discrimination sur la base de la croyance, ainsi qu'à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard du groupe des non-musulmans et qu'il l'avait fait sciemment et donc intentionnellement.

Invoquant l'article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ), M. B. a saisi la Cour strasbourgeoise. Il faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination mais qu'il visait simplement à diffuser ses idées et opinions. Selon lui, ses propos n'étaient que la manifestation de sa liberté d'expression et de religion et n'étaient pas de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Enonçant la solution susvisée, la Cour rejette la requête, estimant qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention et que M. B. cherchait à détourner l'article 10, en utilisant son droit à la liberté d'expression à des fins manifestement contraires à l'esprit de la Convention.

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