Le Quotidien du 9 août 2017 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Annulation de l'enregistrement de la déclaration d'un prestataire de formation professionnelle et caducité de cette déclaration en l'absence de réalisation d'action de formation

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 398517, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2051WNB)

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[Brèves] Annulation de l'enregistrement de la déclaration d'un prestataire de formation professionnelle et caducité de cette déclaration en l'absence de réalisation d'action de formation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940640-0
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par Blanche Chaumet

le 10 Août 2017

La réalisation de prestations de formation professionnelle continue est subordonnée à une déclaration préalable d'activité, que l'administration enregistre. Au vu des constatations effectuées lors d'un contrôle, l'absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l'enregistrement de la déclaration d'activité soit annulé par l'autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir. En outre, la déclaration d'activité devient caduque lorsque l'administration n'a pu constater d'action de formation professionnelle continue au bilan pédagogique et financier annuel qui doit lui être adressé. L'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, comme la caducité de cette déclaration, qui se bornent à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité ou n'exerce plus d'activité et qui ne font pas obstacle par elles-mêmes au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, sont des mesures de police administrative. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 398517, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2051WNB).

En l'espèce, la société X, enregistrée comme organisme de formation professionnelle continue sous le régime de la déclaration d'activité, a fait l'objet, en juin et juillet 2009, d'un contrôle sur place, sur le fondement de l'article L. 6361-2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L6464IZG) par le service de contrôle de la Direccte. Au vu du rapport établi à l'issue de ce contrôle, le préfet de région a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société au motif, d'une part, que les formations dispensées par la société ne relevaient pas de la formation professionnelle continue et, d'autre part, que ses contrats et conventions et la réalisation de ses actions de formation ne respectaient pas les dispositions des articles L. 6353-1 (N° Lexbase : L7336K9L) à L. 6353-9 du même Code.

Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société et de son gérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2 février 2016, n° 14MA00932 N° Lexbase : A2347PK7) ayant rejeté l'appel formé par la société et son gérant ces derniers se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4123ETU).

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