Le Quotidien du 20 juin 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Sanction de la publication d'une sommation d'huissier à la publicité foncière

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-12.817, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829WHE)

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[Brèves] Sanction de la publication d'une sommation d'huissier à la publicité foncière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41361513-0
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par Aziber Seïd Algadi

le 22 Juin 2017

La sanction de la publication d'une sommation d'huissier de justice, qui n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière, ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. Tel est le principal apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-12.817, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6829WHE).

En l'espèce, le 12 juillet 2013, la société F. a fait délivrer par un huissier de justice une sommation à un notaire d'avoir à convoquer le maire de la commune de Saint-Pierre (la commune), afin qu'il signe un contrat d'échange de parcelles. Cette sommation a été publiée au service de la publicité foncière le 29 juillet 2013. Estimant qu'elle avait été acceptée à tort, la commune, qui avait signé le 17 décembre 2012 avec la société F. une promesse de vente portant sur une de ces parcelles, a saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de la publication. Pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er décembre 2015, n° 15/00074 N° Lexbase : A4430NYQ) a retenu que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du Code civil (N° Lexbase : L8867IP4) pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée.

A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 2440 du Code civil et du principe sus rappelé (N° Lexbase : L1134HIT) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8371E8K).

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